La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1994 | FRANCE | N°128453

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 février 1994, 128453


Vu la requête enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ..., 93200 Saint Denis ; M. X... demande l'annulation d'une décision du conseil national de l'ordre des médecins en date du 12 avril 1991, refusant à M. X... de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en cardiologie et médecine des affections vasculaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des

médecins établi par le conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu l'ordon...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ..., 93200 Saint Denis ; M. X... demande l'annulation d'une décision du conseil national de l'ordre des médecins en date du 12 avril 1991, refusant à M. X... de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en cardiologie et médecine des affections vasculaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthelémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement;

Considérant que si M. X... rappelle qu'il a consacré l'entier exercice de sa profession depuis 1979 à donner des soins en cardiologie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'il n'a pas acquis les connaissances particulières exigées par l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé, le conseil national de l'ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que ledit conseil ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste en cardiologie et médecine des affections vasculaires ; que sa requête doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 128453
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 128453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128453.19940204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award