Vu la requête enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ..., 93200 Saint Denis ; M. X... demande l'annulation d'une décision du conseil national de l'ordre des médecins en date du 12 avril 1991, refusant à M. X... de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en cardiologie et médecine des affections vasculaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthelémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement;
Considérant que si M. X... rappelle qu'il a consacré l'entier exercice de sa profession depuis 1979 à donner des soins en cardiologie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'il n'a pas acquis les connaissances particulières exigées par l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé, le conseil national de l'ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que ledit conseil ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste en cardiologie et médecine des affections vasculaires ; que sa requête doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.