Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre CASA, demeurant ..., M. Pierre Z..., demeurant ... M. Y..., demeurant ... et Mme Marguerite A..., demeurant Villa Les Orangers, avenue R. Maurice à Nice (06000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 septembre 1991 rejetant leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de Nice en date du 26 juin 1991 accordant un permis de construire à la société Sofap ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Messieurs CASA, Z... et Y... et Mme A... de l'exécution de l'arrêté du maire de Nice en date du 26 janvier 1991 accordant un permis de construire à la société Sofap ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 1991 rejetant leurs conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant au versement par la ville de Nice d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Nice, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... et autres la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Z... et Y... et deMme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z... et Y... et Mme A..., à la ville de Nice, à la société Sofap et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.