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04/02/1994 | FRANCE | N°133277

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 février 1994, 133277


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 novembre 1991 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial a rejeté sa demande de participation aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 novembre 1991 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial a rejeté sa demande de participation aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité desdemandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat" ;
Considérant que par une décision en date du 28 novembre 1991, la commission d'admission à concourir a rejeté la demande d'admission à concourir au concours de technicien territorial présentée par M. X... au motif que "le niveau d'études poursuivies par l'intéressé ne pouvait être considéré comme d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a suivi, pendant deux ans, une formation universitaire de préparation au brevet de technicien supérieur "d'arts appliqués, option architecture d'intérieur" et d'ailleurs subi avec succès les épreuves écrites de ce brevet ; que ces études doivent être regardées comme d'un niveau équivalent au baccalauréat ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission rejetant sa demande d'admission à concourir ;
Article 1er : La décision en date du 28 novembre 1991 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial rejetant la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 133277
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.


Références :

Décret 88-557 du 06 mai 1988 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 133277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133277.19940204
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