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04/02/1994 | FRANCE | N°133449

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 février 1994, 133449


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 12, Avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. Michel X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 3 décembre 1984 du recteur de l'académie de Montpellier rejetant sa candidature à l'emploi d'assistant de sociologie à l'université de Montpellier III ;
2°) d'annuler ladite décision rectorale

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 12, Avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. Michel X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 3 décembre 1984 du recteur de l'académie de Montpellier rejetant sa candidature à l'emploi d'assistant de sociologie à l'université de Montpellier III ;
2°) d'annuler ladite décision rectorale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 83-287 du 8 avril 1983 : "Les assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et les assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 .. Les assistants régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale et figurant sur une liste dressée par celui-ci ..." et qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "Pour la constitution initiale du corps des assistants, les assistants non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande, nommés assistants stagiaires ... Les assistants non titulaires qui ont exercé leurs fonctions depuis deux ans au moins sont, sur leur demande, immédiatement titularisés ..." ;
Considérant que M. X..., adjoint d'enseignement titulaire, affecté depuis le mois d'octobre 1981 dans un établissement de l'enseignement public du second degré, s'est porté candidat, en 1984, à un emploi d'assistant titulaire de sociologie à l'université de Montpellier III ; que, s'il a exercé des fonctions d'assistant à l'université d'Ankara avant octobre 1981, dans le cadre d'accords de coopération entre la France et la Turquie, il ne justifiait pas, à la date de dépôt de sa candidature, de l'exercice des fonctions d'assistant dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur dépendant du ministère de l'éducation nationale ; que l'autorité investie du pouvoir réglementaire a pu légalement prévoir que, pour la constitution initiale du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines, qui n'existait pas avant l'entrée en vigueur du décret du 8 avril 1983, l'accès à ce corps nouveau serait réservé aux assistants non titulaires ayant exercé de telles fonctions ; qu'ainsi M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 8 avril 1983 ; que la prétendue illégalité de l'arrêté du 17 juin 1981 ayant mis fin à ses fonctions à l'université d'Ankara est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée du recteur de l'académie de Montpellier du 3 décembre 1984 qui a refusé de le nommer assistant de sociologie ; qu'il en est de même du fait que la liste prévue à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 8 avril 1983 n'aurait pas été établie, des lors que cette liste énumère les établissements dans lesquels les assistants sont appelés à exercer leurs fonctions, après leur titularisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision ci-dessus mentionnée du recteur de l'académie de Montpellier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133449
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES ASSISTANTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Décret 83-287 du 08 avril 1983 art. 1, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 133449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133449.19940204
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