Vu la requête enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. Jean-Pierre X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation d'une décision du 12 décembre 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté d'une part, son recours hiérarchique contre une décision implicite du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Sarthe rejetant sa demande de faire cesser l'exercice radiologique en cabinet secondaire dans le département de la Sarthe et, d'autre part, son recours gracieux contre une décision implicite du conseil national de l'ordre des médecins rejetant sa même demande ;
2°) la condamnation du conseil national de l'ordre des médecins à lui verser la somme de dix millions de francs en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 décembre 1991 du conseil national de l'ordre des médecins :
Considérant qu'en rejetant au motif de sa tardiveté le recours hiérarchique du docteur X... contre une décision implicite du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Sarthe et en rejetant son recours gracieux au motif que n'ayant été saisi d'aucune demande par le docteur X..., le conseil national de l'ordre des médecins n'a pu prendre aucune décision à son encontre, ce conseil national n'a commis aucune erreur de droit ; que par suite, les conclusions du docteur X... tendant à l'annulation de sa décision du 12 décembre 1991 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions pécuniaires :
Considérant que de telles conclusions ne sont pas dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions pécuniaires, celles-ci, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.