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04/02/1994 | FRANCE | N°133871

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 février 1994, 133871


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1992 et 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DU PARC, représentée par son directeur en exercice, demeurant au Lotissement du Parc, lieudit Gorgenon à Buellas (01310) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DU PARC demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 1989 du maire de Buellas

délivrant à M. Guy X... un permis de construire pour l'aménageme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1992 et 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DU PARC, représentée par son directeur en exercice, demeurant au Lotissement du Parc, lieudit Gorgenon à Buellas (01310) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DU PARC demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 1989 du maire de Buellas délivrant à M. Guy X... un permis de construire pour l'aménagement de deux logements dans un bâtiment du lot n° 23 de ce lotissement ;
2) d'annuler ledit arrêté ;
3) de condamner solidairement la commune de Buellas et M. X... à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Buellas,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DU PARC conteste la régularité en la forme de l'arrêté du 13 novembre 1989 par lequel le maire de Buellas a accordé un permis de construire concernant le lot n° 23 de ce lotissement, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme, applicable à compter du 8 juillet 1988 : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande de maintien des règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement a été adressée au maire de Buellas le 10 novembre 1987, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions susrappelées ; que si l'association syndicale requérante soutient que cette demande satisfaisait aux conditions de majorité fixées par l'article L.315-3 et faisait donc obstacle à ce que les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 6 novembre 1976, se substituent aux règles du lotissement créé par arrêté du 17 novembre 1969, le permis de construire délivré pour l'aménagement de deux logements dans un bâtiment existant du lot n° 23 de ce colotissement n'a pas méconnu, en tout état de cause, ni l'objet du lotissement dont l'article 2 du règlement indique qu'il est destiné à former un ensemble résidentiel, ni l'affectation prévue pour les bâtiments du lot n° 23 dont l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1969 approuvant le lotissement se borne à prévoir qu'ils "peuvent" être destinés au commerce sans interdire pour autant leur usage à titre d'habitation ; qu'ainsi ce moyen ne peut être que rejeté ; que le permis de construire litigieux ne méconnaît pas davantage les dispositions du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association syndicale du lotissement n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Buellas accordant un permis de construire sur le lot n°23 du lotissement ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de faire droit à la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DU PARC tendant à ce que lui soit accordée la somme de 8.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de laloi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner ladite association syndicale à payer à la commune de Buellas la somme de 9.000 F que cette dernière demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DU PARC est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune de Buellas au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DU PARC, à la commune de Buellas, à M. Guy X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133871
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1, L315-3


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 133871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133871.19940204
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