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04/02/1994 | FRANCE | N°135913

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 février 1994, 135913


Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 juin 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal administratif :
1) d'annuler la décision du ministre d'Etat

, ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du...

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 juin 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal administratif :
1) d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 30 mai 1989, établissant le tableau d'avancement de classe des administrateurs de l'INSEE pour l'année 1988 ;
2) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 030 477 F en réparation du préjudice subi par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié n° 67-328 du 31 mars 1967 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision du 30 mai 1989 relative au tableau d'avancement de classe des administrateurs de l'INSEE pour l'année 1988 aurait été publiée au Journal Officiel sans indication de sa date et de son auteur ne saurait être accueilli, les circonstances dans lesquelles est intervenue sa publication étant sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret modifié du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'INSEE : "Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors classe les administrateurs de l'INSEE ayant atteint au moins le 3ème échelon de la 1ère classe" ; qu'en vertu de l'article 58-1 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat l'avancement de grade a lieu " ... au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente par appréciation de la valeur professionnelle des agents" ;
Considérant que la commission administrative paritaire du corps des administrateurs de l'INSEE a, lors de sa séance du 10 novembre 1988, établi la liste des administrateurs de 1ère classe proposés pour l'avancement au grade d'administrateur hors classe ; qu'il résulte du procès-verbal de cette réunion, au cours de laquelle les principes qui avaient guidé les propositions de l'administration ont été exposés et discutés, que ladite commission a été mise en mesure d'émettre son avis sur la base des informations nécessaires à l'exercice de ses compétences ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en n'inscrivant pas M. X... au tableau d'avancement susmentionné l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances relatives à la valeur professionnelle de l'intéressé et au déroulement de sa carrière qu'il lui appartenait de prendre en considération ; que ladite décision n'a pas constitué une discrimination illégale ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'aurait subi M. X... du fait de l'illégalité de la décision attaquée ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT


Références :

Décret 67-328 du 31 mars 1967 art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58-1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 1994, n° 135913
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 04/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135913
Numéro NOR : CETATEXT000007835904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-04;135913 ?
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