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04/02/1994 | FRANCE | N°136431

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 février 1994, 136431


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1992 et 14 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X... demeurant ... ; il demande l'annulation d'une décision du 25 janvier 1982 du conseil national de l'ordre des médecins refusant de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approb

ation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1992 et 14 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X... demeurant ... ; il demande l'annulation d'une décision du 25 janvier 1982 du conseil national de l'ordre des médecins refusant de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Philippe X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3, 4° de l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié, la cancérologie est considérée comme une compétence pouvant être exercée avec : la radiothérapie, la médecine interne, l'anatomie et cytologie pathologiques humaines, les maladies de l'appareil digestif, la néphrologie, la neurologie, la pédiatrie, la pneumologie, la chirurgie générale, l'urologie, la chirurgie pédiatrique, la gynécologieobstétrique, la neuro-chirurgie, l'oto-rhino-laryngologie, la stomatologie, la chirurgie thoracique ; que l'exercice de cette compétence est limité à la discipline dans laquelle le praticien a été qualifié spécialiste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'il détenait un certificat d'études spéciales en stomatologie qui lui ouvrait droit à la qualification de spécialiste dans cette discipline, M. X... ne conteste pas qu'il n'a jamais demandé que cette qualification lui soit reconnue par l'ordre des médecins en application des dispositions de l'article 67 du code de déontologie médicale ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article 3, 4° de l'arrêté du 4 septembre 1970 précitées, le conseil national de l'ordre des médecins était tenu de rejeter la demande du docteur X... tendant à se voir reconnaître la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ; que dès lors l'autre moyen soutenu par M. X... est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 1992 du conseil national de l'ordre des médecins ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.Article 2 : les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant àl'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 136431
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 136431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136431.19940204
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