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04/02/1994 | FRANCE | N°136907

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 février 1994, 136907


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Messaoud X..., demeurant 7 rue sous les Cloches à Istres (13800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 1989 lui refusant un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulati

on, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Messaoud X..., demeurant 7 rue sous les Cloches à Istres (13800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 1989 lui refusant un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant un certificat de résidence à M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la légalité externe de cette décision n'a pas été contestée dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de cette décision n'aurait pas reçu délégation régulière du préfet est irrecevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants. Toutefois, il leur sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant leur départ de France, soit par l'intermédiaire des ambassades ou consulats français" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'était absenté plus de six mois du territoire français, au moment où il a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône un certificat de résidence pour exercer une profession salariée ; que la circonstance que cette absence soit due à la mesure d'interdiction de séjour dont il était frappé ne saurait le soustraire à l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article 8 suscité ; que M. X... n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de solliciter la prolongation visée au deuxième alinéa de cet article ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait pas le regarder comme un nouvel immigrant ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas produit un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés nécessaire pour obtenir un certificat de résidence en qualité de salarié ; que s'il indique qu'il relèverait d'autres dispositions de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, le préfet était fondé à rejeter sa demande tendant à l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de travailleur salarié, demande présentée exclusivement sur le fondement de l'article 7 b dudit accord, lequel dispose, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent .. sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence ... portant la mention "salarié" ; que si le requérant allègue que toute sa famille résiderait en France, il n'apporte pas à l'appui de ces allégations les éléments qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé, dès lors qu'il ressort seulement des pièces du dossier que deux de ses frères possèdent la nationalité française ; que cette dernière circonstance n'est pas suffisante pour considérer que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 octobre 1989 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un certificat de résidence en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 136907
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 8, art. 7 b
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 136907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136907.19940204
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