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04/02/1994 | FRANCE | N°137624

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 04 février 1994, 137624


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, enregistré le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet d'Eure-et-Loir en date du 19 février 1987 prononçant, en application de l'article L. 617-26 du code de la santé publique, la fermeture pour six mois de l'établissement de fabrication de produits vétérinaires exploité par la société "Laboratoires Socoprovet" à Epernon ;

) de rejeter la demande présentée par la société "Laboratoires Socoprov...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, enregistré le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet d'Eure-et-Loir en date du 19 février 1987 prononçant, en application de l'article L. 617-26 du code de la santé publique, la fermeture pour six mois de l'établissement de fabrication de produits vétérinaires exploité par la société "Laboratoires Socoprovet" à Epernon ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société "Laboratoires Socoprovet" devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société "Laboratoires Socoprovet"
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 617-26 du code de la santé publique, relatif aux établissements de préparation de médicaments vétérinaires : "Lorsque l'autorité judiciaire aura été saisie d'une poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le préfet pourra, si l'intérêt de l'hygiène publique ou de la santé animale l'exige, prononcer la fermeture provisoire de l'établissement" ; que, par une décision du 19 février 1987, le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé, pour une durée de six mois, la fermeture de l'établissement de fabrication de médicaments vétérinaires exploité par la société "Laboratoires Socoprovet" à Epernon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le préfet d'Eure-et-Loir s'est exclusivement fondé sur les faits relatés dans un rapport établi le 6 janvier 1987 au terme d'une enquête administrative conduite sur les activités exercées dans l'établissement susmentionné ; que si copie de ce rapport, ainsi que des procès-verbaux de saisie de substances médicamenteuses dressés au cours de l'enquête, avait été transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres, aucune poursuite n'avait été engagée en raison desdits faits, à la date de la décision attaquée, pour infraction aux dispositions du chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique ; qu'ainsi, en prononçant la fermeture de l'établissement exploité par la société "Laboratoires Socoprovet", le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les prescriptions de l'article L. 617-26 du code de la santé publique ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 19 février 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à la société "Laboratoires Socoprovet".


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 137624
Date de la décision : 04/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE - Fermeture provisoire d'un établissement de préparation de médicaments vétérinaires (article L - 617-26 du code de la santé publique) - Procédure - Saisine préalable - Autorité judiciaire préalablement saisie d'une poursuite - Notion (1) - Formalité substantielle.

49-05-02, 61-08 La transmission au procureur de la République d'un rapport administratif et de procès-verbaux de saisie de substances médicamenteuses ne constitue pas une poursuite au sens de l'article L.617-26 du code de la santé publique, préalable nécessaire à la fermeture provisoire par le préfet d'un établissement de préparation de médicaments vétérinaires (1).

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE - Etablissements de préparation de médicaments vétérinaires - Fermeture provisoire (article L - 617-26 du code de la santé publique) - Conditions - Autorité judiciaire préalablement saisie d'une poursuite - Formalité substantielle - Notion (1).


Références :

Code de la santé publique L617-26

1.

Rappr. Section 1993-11-19, Vedrenne, p. 323


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 137624
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137624.19940204
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