Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, enregistré le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet d'Eure-et-Loir en date du 19 février 1987 prononçant, en application de l'article L. 617-26 du code de la santé publique, la fermeture pour six mois de l'établissement de fabrication de produits vétérinaires exploité par la société "Laboratoires Socoprovet" à Epernon ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société "Laboratoires Socoprovet" devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société "Laboratoires Socoprovet"
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 617-26 du code de la santé publique, relatif aux établissements de préparation de médicaments vétérinaires : "Lorsque l'autorité judiciaire aura été saisie d'une poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le préfet pourra, si l'intérêt de l'hygiène publique ou de la santé animale l'exige, prononcer la fermeture provisoire de l'établissement" ; que, par une décision du 19 février 1987, le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé, pour une durée de six mois, la fermeture de l'établissement de fabrication de médicaments vétérinaires exploité par la société "Laboratoires Socoprovet" à Epernon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le préfet d'Eure-et-Loir s'est exclusivement fondé sur les faits relatés dans un rapport établi le 6 janvier 1987 au terme d'une enquête administrative conduite sur les activités exercées dans l'établissement susmentionné ; que si copie de ce rapport, ainsi que des procès-verbaux de saisie de substances médicamenteuses dressés au cours de l'enquête, avait été transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres, aucune poursuite n'avait été engagée en raison desdits faits, à la date de la décision attaquée, pour infraction aux dispositions du chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique ; qu'ainsi, en prononçant la fermeture de l'établissement exploité par la société "Laboratoires Socoprovet", le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les prescriptions de l'article L. 617-26 du code de la santé publique ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 19 février 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à la société "Laboratoires Socoprovet".