Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INUK-BULIARD dont le siège est ... 95600, représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision du ministre de l'intérieur du 9 juin 1992 rejetant son recours gracieux dirigé contre le décret du 7 février 1992 en tant qu'il n'autorise pas ladite association à bénéficier d'un legs ;
2°) ledit décret du 7 février 1992 ;
3°) la décision rejetant la demande d'autorisation du legs fait par Mme X... à l'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le décret du 13 juin 1966 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION INUKBULIARD,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre adressée le 9 juin 1992 à l'association requérante :
Considérant que, le 7 avril 1992, le conseil de l'ASSOCIATION INUK-BULIARD a écrit au ministre de l'intérieur en déclarant former, au nom de celle-ci, le recours prévu par l'article 6 du décret du 13 juin 1966 ; que ce recours était dirigé contre le décret du 7 février 1992 en tant qu'il n'incluait pas ladite association sur la liste des personnes autorisées à recevoir un legs de Mlle Y... ; que, dans sa lettre du 9 juin 1992, l'administration s'est bornée à indiquer au conseil précité qu'une requête tendant à l'annulation dudit décret devait être introduite devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que cette lettre ne contenait aucune décision faisant grief à l'association requérante, les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre "la décision rejetant la demande d'autorisation du legs fait par Mlle Y... à l'association" :
Considérant que l'association requérante n'établit pas l'existence d'une telle décision qui soit distincte de la décision implicite contenue dans le décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué en tant qu'il n'autorise pas l'association requérante à bénéficier du legs précité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association modifiée par la loi du 23 juillet 1987 : "Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier que l'action de l'association requérante a bien pour objet exclusif l'assistance et la bienfaisance ; que l'ASSOCIATION INUK-BULIARD est dès lors, fondée à demander l'annulation du décret du 7 février 1992 en tant que celui-ci ne l'a pas autorisée à recevoir le legs universel qui lui a été consenti par Mlle Y... ;
Article 1er : Le décret susvisé du 7 février 1992 est annulé en tant qu'il n'a pas autorisé l'ASSOCIATION INUK-BULIARD à recevoir le legs universel qui lui a été consenti par Mlle Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INUK-BULIARD et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.