La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1994 | FRANCE | N°139471

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 février 1994, 139471


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Younes X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1991 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire prononçant son expulsion du territoire national ;
2° d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d

es droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Younes X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1991 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire prononçant son expulsion du territoire national ;
2° d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion, M. X... soutient que toute sa famille vit en France ; qu'il est marié depuis le 14 juin 1991 avec une française et qu'il n'a plus aucune attache avec le Maroc, dont il a la nationalité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné pour viol à douze années de réclusion criminelle par la cour d'assises du Doubs le 21 juin 1988 ; que, compte tenu de la gravité de ces faits, l'expulsion de M. X..., qui ne soutient pas faire partie des catégories de personnes, visées à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, contre lesquelles une telle mesure ne peut être prononcée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ministériel précité du 26 août 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 139471
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 139471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139471.19940204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award