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04/02/1994 | FRANCE | N°141051

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 février 1994, 141051


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1992 et le 10 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 25 mars 1992 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours ; il demande également l'allocation d'une somme de 10 000 F en application de l'article 28-1 du code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1992 et le 10 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 25 mars 1992 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours ; il demande également l'allocation d'une somme de 10 000 F en application de l'article 28-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jean-Baptiste X... et de la SCP Vier, Barthelémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Scharwtz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au moment des faits litigieux le Dr X... n'était plus, depuis plusieurs années, l'un des dirigeants de la société "S.O.S. médecins" ; qu'en évoquant cette qualité dans des conditions qui ont pu influencer sa décision, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a entaché celle-ci d'une erreur matérielle ; que M. X... est, par suite fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et d'ordonner que soit versée à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 25 mars 1992 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 141051
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 141051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Scharwtz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141051.19940204
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