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04/02/1994 | FRANCE | N°141855;141910;142254

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 04 février 1994, 141855, 141910 et 142254


Vu, 1°) sous le n° 141855, la requête et le mémoire, enregistrés le 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association ENVIRONNEMENT MOREV (Mouvement d'opposition à la rocade Est du Val-de-Marne), ayant son siège social au ... ; et l'Association VAL-DE-MARNE ENVIRONNEMENT représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 août 1992 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la construction de la section de la voie de des

serte orientale du Val-de-Marne comprise entre la déviation de la RN6 ...

Vu, 1°) sous le n° 141855, la requête et le mémoire, enregistrés le 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association ENVIRONNEMENT MOREV (Mouvement d'opposition à la rocade Est du Val-de-Marne), ayant son siège social au ... ; et l'Association VAL-DE-MARNE ENVIRONNEMENT représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 août 1992 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la construction de la section de la voie de desserte orientale du Val-de-Marne comprise entre la déviation de la RN6 à Limeil-Brévannes et la RD 60 à Sucyen-Brie, et conférant le caractère de route express nationale à la voie ;
- de condamner l'Etat à verser aux associations requérantes la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 141910, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1992 et 2 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Monsieur X... de la Communede Chennevières-sur-Marne (94430), représentée par son maire en exercice ; la Monsieur X... de la Communede Chennevières-sur-Marne demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 5 août 1992 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la construction de la section de la voie dedesserte orientale du Val-de-Marne comprise entre la déviation de la RN 6 à Limeil-Brévannes et la RD 60 à Sucy-en-Brie, et conférant le caractère de route express à la voie ;
Vu, 3°) sous le n° 142254, la requête enregistrée le 27 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT MOREV, ayant son siège social au ..., et l'Association VAL-DE-MARNE ENVIRONNEMENT représentée par son maire en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
- de surseoir à l'exécution du décret du 5 août 1992 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la construction de la section de la voie de desserte orientale du Val-deMarne comprise entre la déviation de la RN 6 à Limeil-Brévannes et la RD 60 à Sucy-en-Brie, et conférant le caractère de route express à la voie ;
- de condamner l'Etat à verser aux associations requérantes la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 76-577 du 1er juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 84-370 du 16 mai 1984 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer pour une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure de concertation prévue par les articles L.300-1 et L.300-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en service une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; que les travaux faisant l'objet du décret attaqué ne constituent ni une action, ni une opération d'aménagement au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, ils n'avaient pas à être soumis à la concertation préalable prévue pour les actions et opérations d'aménagement par les prescriptions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que si l'administration, ayant néanmoins engagé une procédure de concertation, devait procéder à celle-ci de façon régulière, il résulte du dossier que les conditions dans lesquelles a été organisée la concertation sur le projet déclaré d'utilité publique n'ont pas été de nature à entacher d'irrégularité le décret attaqué ; que, notamment, cette consultation a eu lieu dans l'ensemble des communes et des secteurs intéressés par l'opération et a duré pendant une période suffisante pour permettre à l'ensemble des personnes et groupements d'émettre leur avis ; que si les requérants soutiennent que c'est à tort que les communes de Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne et Champigny-sur-Marne n'ont pas été associées à la concertation alors que la route projetée pourrait être appelée à constituer la première section d'une voie de liaison traversant lesdites communes, ce défaut de consultation n'est pas constitutif d'un vice de procédure, dès lors que le projet déclaré d'utilité publique a sa finalité propre et peut être regardé comme un seul programme d'aménagement, d'ouvrages et de travaux ; qu'ainsi le moyen ne peut, en tout état de cause, être retenu ;
Sur la régularité de l'enquête publique :

Considérant que l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation n'impose pas d'autres obligations aux personnes pouvant être désignées comme membres de la commission que de n'être pas intéressées "à l'opération soit à titre personnel soit en raison des fonctions ... exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité .. qui assure la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête" ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas des pièces du dossier que des membres de la commission aient été intéressés à l'opération au sens de l'article R. 11-14-4 du code précité ;
Sur le moyen tiré de la loi du 30 décembre 1982 et du décret du 17 juillet 1984 :
Considérant que l'évaluation économique et sociale du projet, réalisée en application de l'article 14 de la loi susvisée du 30 décembre 1982 et de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 comprend l'ensemble des analyses prévues par ce dernier texte et, en particulier, une analyse de l'incidence de ce projet sur les équipements de transports existants ; que l'exposé relatif à la compatibilité du projet avec les schémas directeurs d'infrastructures applicables doit être regardé comme suffisant ; que la circonstance que l'on n'y procède pas à la comparaison économique du projet avec d'autres projets possibles relevant d'autres modes de transports nepermet pas de la regarder comme insuffisante au regard des exigences fixées par l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 ;
Sur le moyen relatif à la régularité du rapport de la commission d'enquête :

Considérant qu'aucune disposition légalement applicable n'interdisait à la commission de retenir à l'appui de son rapport des éléments descriptifs tirés de l'étude d'impact ; qu'en sollicitant de la direction départementale de l'équipement ses réponses aux observations formulées pendant l'enquête, la commission n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, aux termes desquelles "Le rapport doit faire état des contre-propositions qui auront été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage ..." et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'enquête aurait fait preuve de partialité ;
Sur la composition du dossier d'enquête :
Considérant que le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ... 5°) l'appréciation sommaire des dépenses" ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête ait été entachée d'une insuffisance de nature à vicier la procédure ; qu'aucune disposition n'impose que le dossier d'enquête comprenne le détail des éléments retenus pour aboutir à l'estimation sommaire des dépenses ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2° Une analyse des effets sur l'environnement ... 3 Les raisons pour lesquelles ... le projet présenté a été retenu, 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact a donné une analyse suffisante de l'évolution du trafic routier induite par le projet en cause ; qu'elle n'a pas sous-estimé les incidences de l'ouvrage sur les sites et paysages concernés ; qu'elle a dûment pris en compte et quantifié les nuisances acoustiques qui en résulteront, sans que certains effets du projet soient omis ou sous-évalués ; que, dès lors, les prescriptions de l'article 2 du décret précité n'ont pas été méconnues ;
Sur le moyen relatif à la compatibilité du décret attaqué avec le schéma directeur d'aménagement de la région Ile-de-France :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et des articles 17, 18 et 25 du décret du 17 juillet 1984, de l'article L.122-1, 5ème alinéa du code de l'urbanisme et de l'article R. 122-27 du même code pris pour son application que les grands travaux d'équipement doivent être compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ;
Considérant que si le projet routier déclaré d'utilité publique par le décret attaqué ne figure pas, dans sa définition exacte actuelle, au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France approuvé le 1er juillet 1976, dès lors, notamment, quele projet de la rocade A 87 qui occupait dans ce schéma l'emprise de la présente voie routière a été depuis lors abandonné, il ressort des pièces du dossier que l'actuel projet ne remet en cause ni les options fondamentales du schéma avec lesquelles il est compatible, ni la destination finale des sols, ni le maintien des espaces boisés, ni la protection des sites prévus par ledit schéma ; qu'il suit de là que la déclaration d'utilité publique n'a pas été prononcée en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par le décret attaqué consiste en une voie de déviation d'une longueur de 3,9 Km partant de la RN6 à LimeilBrévannes pour rejoindre la RD 60 à Sucy-en-Brie, en vue d'assurer la desserte de la plaine centrale du Val-de-Marne à partir de l'échangeur autoroutier de Pompadour ; que cette voie, qui allègera du trafic de transit les agglomérations proches et le réseau secondaire, représente un maillon essentiel à la constitution d'une future rocade qui reliera les autoroutes A4 et A 86 ; que si les requérants soutiennent que les atteintes portées par le projet à des intérêts publics ou privés seraient excessives, il ressort du dossier que d'importantes mesures ont été prévues pour réduire les effets dommageables de l'ouvrage, et notamment pour en limiter les impacts visuels et acoustiques ; qu'il n'est pas établi que ladite opération induirait des conséquences négatives pour la circulation sur le réseau régional et sa desserte en transports collectifs ; qu'ainsi, eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients de toute nature que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente, ni lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Sur les conclusions de l'Association ENVIRONNEMENT MOREV et de l'Association VAL-DE-MARNE ENVIRONNEMENT tendant à l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans des dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux associations susvisées la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'Association ENVIRONNEMENT MOREV et de l'Association VAL-DE-MARNE ENVIRONNEMENT tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du décret du 5 août 1992 précité sont devenues sans objet ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE CHENNEVIRES-SUR-MARNE, de l' Association ENVIRONNEMENT MOREV et de l'Association VAL-DE-MARNE ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation du décret du 5 août 1992 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de l'Association ENVIRONNEMENT MOREV et de l'Association VAL-DE-MARNE ENVIRONNEMENT tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce le sursis àexécution du décret du 5 août 1992.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHENNEVIRES-SURMARNE, à l'Association ENVIRONNEMENT MOREV, à l'Association VAL-DE-MARNE ENVIRONNEMENT, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 141855;141910;142254
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R11-14-4
Code de l'urbanisme L300-1, L300-2, R11-14-4, R122-27, L122-1
Décret du 05 août 1992 déclaration d'utilité publique confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 4, art. 17, art. 18, art. 25
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 141855;141910;142254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141855.19940204
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