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04/02/1994 | FRANCE | N°143524

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 février 1994, 143524


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'une part, d'ordonner le sursis à exécution et d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 septembre 1992 par lequel le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation de M. X..., en application de l'article 57 du code de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septem...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'une part, d'ordonner le sursis à exécution et d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 septembre 1992 par lequel le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation de M. X..., en application de l'article 57 du code de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-I du code de la nationalité française : "Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 1er et suivants et dans les conditions prévues à l'article 57, les personnes qui ont joui, d'une façon constante de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant leur déclaration" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du même code : "Le Gouvernement peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité française dans un délai de six mois pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour s'opposer à la déclaration de nationalité souscrite par M. Mohamed X..., le Gouvernement s'est fondé sur la bigamie de l'intéressé ; que M. X... produit à l'appui de sa requête un certificat de dissolution de son premier mariage antérieure à son second mariage ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que le décret attaqué qui a été pris sur la base de renseignements incomplets est entaché d'une erreur de fait et doit être annulé ;
Article 1er : Le décret du 9 septembre 1992 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 143524
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 57
Décret du 09 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 143524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143524.19940204
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