Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Magali X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1992 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial a rejeté sa demande de participation aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1988 susvisé fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat." ;
Considérant que par une décision en date du 8 décembre 1992, la commission d'admission à concourir a rejeté la demande d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial présentée par Mlle X... au motif que "le niveau d'études poursuivies par l'intéressée ne pouvait être considéré comme d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est titulaire d'un certificat de fin d'études professionnelles secondaires qui atteste qu'elle a poursuivi ses études jusqu'au baccalauréat ; qu'elle justifie ainsi avoir accompli des études d'un niveau équivalent au baccalauréat et est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision de la commission rejetant sa demande d'admission à concourir ;
Article 1er : La décision en date du 8 décembre 1992 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial rejetant la demande de Mlle X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.