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04/02/1994 | FRANCE | N°143765

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 février 1994, 143765


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Magali X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1992 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial a rejeté sa demande de participation aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le

décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre ...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Magali X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1992 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial a rejeté sa demande de participation aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1988 susvisé fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat." ;
Considérant que par une décision en date du 8 décembre 1992, la commission d'admission à concourir a rejeté la demande d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial présentée par Mlle X... au motif que "le niveau d'études poursuivies par l'intéressée ne pouvait être considéré comme d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est titulaire d'un certificat de fin d'études professionnelles secondaires qui atteste qu'elle a poursuivi ses études jusqu'au baccalauréat ; qu'elle justifie ainsi avoir accompli des études d'un niveau équivalent au baccalauréat et est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision de la commission rejetant sa demande d'admission à concourir ;
Article 1er : La décision en date du 8 décembre 1992 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial rejetant la demande de Mlle X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 143765
Date de la décision : 04/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Fonction publique - Recrutement des rédacteurs territoriaux (décret n° 88-242 du 14 mars 1988) - Demandes d'admission à concourir - Conditions de recevabilité - Obtention du baccalauréat.

01-05-03-01, 36-03-02-01 Décret du 14 mars 1988 relatif au recrutement des rédacteurs territoriaux posant la condition d'avoir accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. Illégalité du refus d'admission à concourir fondé sur le défaut d'obtention du baccalauréat alors que l'intéressée possède un certificat attestant qu'elle a poursuivi des études jusqu'au baccalauréat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR - Conditions de diplômes - Recrutement des rédacteurs territoriaux (décret n° 88-242 du 14 mars 1988) - Conditions - Obtention du baccalauréat - Erreur de droit.


Références :

Décret 88-242 du 14 mars 1988 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 143765
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143765.19940204
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