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04/02/1994 | FRANCE | N°144112

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 février 1994, 144112


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1992 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial a rejeté sa demande de participation aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°

53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1992 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial a rejeté sa demande de participation aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement destechniciens territoriaux : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission à concourir par une personne qui se prévaut des études qu'elle a poursuivies, d'apprécier si ces études, même dans le cas où elles n'ont pas été sanctionnées par un diplôme, peuvent être regardées comme "d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat" ; qu'il suit de là, qu'en rejetant la demande d'admission à concourir de M. X... pour le concours de technicien territorial sur titres, au seul motif que les études qu'il avait poursuivies n'avaient pas été sanctionnées par un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à celui du baccalauréat, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1992 lui refusant l'accès au concours de technicien territorial sur titres ;
Article 1er : La décision en date du 4 novembre 1992 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial rejetant la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 144112
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Décret 88-557 du 06 mai 1988 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 144112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144112.19940204
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