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04/02/1994 | FRANCE | N°144296

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 février 1994, 144296


Vu 1°), sous le numéro 144 296, l'ordonnance en date du 7 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu le recours enregistré le 30 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TO

URISME ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule l...

Vu 1°), sous le numéro 144 296, l'ordonnance en date du 7 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu le recours enregistré le 30 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance n° 92-3713 du 13 novembre 1992 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'astreinte de 204,46 F par jour prononcée à l'encontre de la société Pisoni par arrêté du préfet du Var du 17 juillet 1992 l'ayant mis en demeure d'enlever dans un délai de huit jours le panneau publicitaire qu'elle a implanté en bordure de la route départementale 11 au droit du PR 3,750 coté droit, à 20 mètres du bord de la chaussée de la commune de Sanary-sur-Mer ;
- rejette la demande présenté par la société Pisoni devant le président du tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le numéro 144 297, l'ordonnance en date du 7 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1993, par laquelle leprésident de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu le recours enregistré le 30 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule deux ordonnances n° 92 3714 et 92 3711 du 13 novembre 1992 par lesquelles le vice-président délégué du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'astreinte de 204,46 F par jour prononcée à l'encontre de la société Pisoni par deux arrêtés du préfet du Var du 17 juillet 1992 l'ayant mis en demeure d'enlever dans un délai de huit jours deux panneaux publicitaires qu'elle a implantés en bordure de la route départementale 559 au droit du PR 1,100 et 1,300 coté droit, à 30 mètres de la chaussée de la commune de Sanary-surMer ;
- rejette la demande présenté par la société Pisoni devant le président du tribunal administratif de Nice ;
Vu 3°), sous le numéro 144 706, l'ordonnance en date du 7 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;

Vu le recours enregistré le 30 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance n° 92 3709 du 13 novembre 1992 par laquelle le viceprésident délégué du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'astreinte de 204,46 F par jour prononcée à l'encontre de la société Pisoni par arrêté du préfet du Var du 17 juillet 1992 l'ayant mis en demeure d'enlever dans un délai de huit jours le panneau publicitaire qu'elle a implanté en bordure de la route départementale 559 B au droit du PR 0,200 coté droit, à 25 mètres du bord de la chaussée de la commune de Sanary-sur-Mer ;
- rejette la demande présenté par la société Pisoni devant le président du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et les décrets no 923 et 924 du 21 novembre 1980 et n° 1044 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'équipement du logement et du tourisme présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux" ; qu'aux termes des 4ème et 5ème alinéas de l'article 25 de la même loi : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut si la demande lui en est présentée dans les 8 jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension des astreintes jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les 15 jours de la saisine, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la société anonyme Pisoni à l'appui de ses conclusions dirigées contre les arrêtés du 17 juillet 1992 du préfet du Var ne parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier leur annulation ; que dès lors le ministre de l'équipement du logement et du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que par les ordonnances attaquées, le vice-président délégué du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension des astreintes prononcées à l'encontre de la société anonyme Pisoni par les arrêtés du préfet du Var du 17 juillet 1992 sus-mentionnés ;
Article 1er : Les ordonnances n° 92 3709, 92 3711, 92 3713 et 92 3714 du 13 novembre 1992 rendues par le vice-président du tribunal administratif de Nice sont annulées.
Article 2 : Les requêtes présentées sous les n° 92 3709, 92 3711,92 3713 et 92 3714 par la société anonyme Pisoni devant le président du tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à la société anonyme Pisoni.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 144296
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 144296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144296.19940204
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