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04/02/1994 | FRANCE | N°147398

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 février 1994, 147398


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1993 et 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général du canton d'Argentan Ouest et inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à c

ompter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1993 et 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général du canton d'Argentan Ouest et inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif ;
2°) infirme la décision du 20 novembre 1993 de la commission nationale des comptes de campagne ;
3°) approuve son compte de campagne ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y... DOUBlN et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Gérard Z...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Gérard Z... :
Considérant que M. Gérard Z..., expert comptable ayant examiné les comptes de M. X..., ne justifie pas à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans l'instance ;
Sur la requête de M. François X... :
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ... " ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15 ;

Considérant que si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a examiné le compte de campagne que M. X..., candidat aux élections cantonales des 22 mars et 29 mars 1992 dans le canton d'Argentan-Ouest, avait déposé à la préfecture de l'Orne le 22 mai 1992, et l'a rejeté dans sa séance du 20 novembre 1992, elle n'a saisi le tribunal administratif de Caen que par une décision enregistrée au tribunal le 4 janvier 1993, c'est-à-dire après l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti ; que dès lors cette saisine était tardive et par suite irrecevable ; que par suite le compte est, conformément à l'article L. 52-15 précité, réputé approuvé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen, se prononçant sur saisine de la commission, l'a déclaré démissionnaire d'office et inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 15.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. Gérard Z... n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 avril 1993 est annulé.
Article 3 : La saisine du tribunal administratif de Caen par la commission nationale est rejetée.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 15.000 F.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la commission nationale des comptes de campagne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 147398
Date de la décision : 04/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L - 52-15 du code électoral) - Décision de saisine du juge de l'élection - Intervention - Irrecevabilité.

28-005-04, 28-08-03-01, 54-05-03-01 L'expert-comptable qui a examiné les comptes de campagne d'un candidat ne justifie pas à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans l'instance issue de la saisine du juge électoral par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - INTERVENTION - Irrecevabilité - Saisine du juge de l'élection par la Vommission des comptes de campagne art - L - 52-15 du code éléctoral) - Expert-comptable ayant examiné les comptes de campagne d'un candidat.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Conditions propres à l'intervention - Excès de pouvoir - Intérêt - Absence - Instance issue de la saisine du juge électoral par la commission nationale des comptes de campagne - Expert-comptable ayant examiné les comptes de campagne d'un candidat.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 147398
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147398.19940204
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