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04/02/1994 | FRANCE | N°148131

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 février 1994, 148131


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1993 et le 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général du canton de Pont-Saint-Esprit et inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
2°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des fina

ncements politiques ;
3°) valide son élection ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1993 et le 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général du canton de Pont-Saint-Esprit et inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
2°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
3°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gilbert X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat (...) dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; que l'article L. 52-15 du même code dispose que : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...)" ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de six mois, fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15, courant à compter de la date de dépôt du compte, lorsque celui-ci intervient dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article L. 52-12, ou à compter de la date d'expiration dudit délai, lorsque cette formalité n'est pas remplie ;

Considérant que l'élection de M. X... a été acquise le 22 mars 1992, date du premier tour de scrutin ; que M. X... a déposé son compte de campagne le 21 mai 1992 ; que, par suite, le délai de six mois dont disposait la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour saisir le juge de l'élection expirait le 23 novembre 1992 ; que la saisine n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 7 décembre 1992, le compte de M. X... devait être considéré comme approuvé en application des dispositions de l'article L. 52-15 susmentionné ; que, dès lors, la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques concernant M. X... était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, se prononçant sur la saisine de la commission, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général du canton de Pont-Saint-Esprit et inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La saisine du tribunal administratif de Montpellier par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : L'élection de M. X... est validée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 148131
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 148131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148131.19940204
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