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04/02/1994 | FRANCE | N°149203

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 février 1994, 149203


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme RUEDA X..., demeurant ... ; Mme RUEDA X... demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Vitrolles au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Vitrolles du 6 septembre 1989 pronnonçant sa révocation, et la décision implicite du dit maire refusant sa réintégration, condamné la commune de Vitrolles à lui verser l'intégralité de son traite

ment pour la période du 7 au 30 septembre 1989 ainsi qu'une indem...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme RUEDA X..., demeurant ... ; Mme RUEDA X... demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Vitrolles au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Vitrolles du 6 septembre 1989 pronnonçant sa révocation, et la décision implicite du dit maire refusant sa réintégration, condamné la commune de Vitrolles à lui verser l'intégralité de son traitement pour la période du 7 au 30 septembre 1989 ainsi qu'une indemnité de 15 000 F en réparation du préjudice moral résultant de sa révocation illégale et renvoyé la requérante devant la commune de Vitrolles aux fins de liquidation d'une indemnité pour perte de traitement entre le 1er octobre 1989 et le 30 juin 1990, cette indemnité portant intérêt au taux légal à compter du 26 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n°80-539 du 16 juillet 1980, modifié par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n°63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n°81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 9 juin 1992, le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé l'arrêté du maire de Vitrolles du 6 septembre 1989 révoquant Mme RUEDA X... de ses fonctions de professeur de piano à l'école municipale de musique, ainsi que la décision implicite du dit maire refusant de la réintégrer dans ses fonctions, a condamné la commune de Vitrolles à verser à la requérante, d'une part l'intégralité de son traitement pour la période du 7 au 30 septembre 1989, d'autre part une indemnité de 15 000 F en réparation du préjudice moral résultant de sa révocation illégale et enfin renvoyé l'intéressée devant la commune afin qu'il soit procédé " à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit pour la perte de ses traitements entre le 1er octobre 1989 et le 30 juin 1990 et qui correspond à la différence entre, d'une part le montant des salaires qu'elle aurait du percevoir pendant cette période et d'autre part, le montant des allocations par perte d'emploi et des diverses indemnités ou rémunérations qui ont pu lui être versées devant le même laps de temps", l'indemnité ainsi due portant intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1990 ;
Considérant qu'à la suite de ce jugement, le maire de la commune de Vitrolles a, par un arrêté en date du 3 décembre 1992, réintégré Mme RUEDA X... dans son emploi à compter du 7 septembre 1989 et procédé à la reconstitution de sa carrière ; que l'intéressée à reçu de la mairie de Vitrolles le 22 décembre 1992 une somme de 68 080.43 F correspondant aux sommes dues en application du jugement précité du tribunal administratif de Marseille ; que si elle soutient ne pas avoir été indemnisée au titre de la période courant du 1er juillet 1990 au 1er septembre 1992, date de sa reprise de fonction, cette contestation constitue un litige distinct de celui tranché par le jugement précité du tribunal administratif de Marseille, qui a été complètement exécuté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme RUEDA X... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Vitrolles à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du dit jugement, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme RUEDA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme RUEDA X..., au maire de la commune de Vitrolles et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 149203
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 149203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149203.19940204
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