La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1994 | FRANCE | N°149461;149462

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 04 février 1994, 149461 et 149462


Vu, 1°) sous le n° 149 461, la requête, enregistrée le 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance du 28 mai 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à faire constater les difficultés de circulation et la gène pour les riverains et commerçants provoqués par les travaux en cours de réalisation entre les n os 31 et 41 de l'avenue de la Gare à Quimper, d'une part, l'annulation des directives de

la commune de Quimper adressées à ses services et aux entreprises ...

Vu, 1°) sous le n° 149 461, la requête, enregistrée le 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance du 28 mai 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à faire constater les difficultés de circulation et la gène pour les riverains et commerçants provoqués par les travaux en cours de réalisation entre les n os 31 et 41 de l'avenue de la Gare à Quimper, d'une part, l'annulation des directives de la commune de Quimper adressées à ses services et aux entreprises privées chargées de la réalisation de ces travaux, d'autre part ;
- d'annuler pour excès de pouvoir lesdites directives ;
Vu, 2°) sous le n° 149 462, la requête, enregistrée le 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance du 4 mai 1993 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à faire constater les difficultés de circulation et la gène pour les riverains et commerçants provoqués par les travaux en cours de réalisation entre les n os 31 et 41 de l'avenue de la Gare à Quimper, d'une part, l'annulation des directives de la commune de Quimper passées à ses services et aux entreprises chargées de la réalisation de ces travaux, d'autre part ;
- d'annuler pour excès de pouvoir lesdites directives ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête (...), désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant le tribunal administratif" ;
Considérant que, les 3 mai et 27 mai 1993, M. X... a demandé au président du tribunal administratif de Rennes de constater d'urgence les difficultés de circulation et la gène pour les riverains et commerçants provoqués par les travaux en cours de réalisation entre les n os 31 et 41 de l'avenue de la Gare, à Quimper, et d'annuler en conséquence les directives passées par la commune de Quimper à ses services et aux entreprises chargées de la réalisation de ces travaux ; que ces demandes se rattachent à un litige de plein contentieux relatif à l'exécution de travaux publics ; qu'un tel litige n'entre dans aucune des exceptions énumérées par l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1987 et ressortit, en application des dispositions de cet article, aux cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement des appels présentés par M. X... à la cour administrative d'appel de Nantes, territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement des requêtes n os 149 461 et 149462 de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Quimper et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 149461;149462
Date de la décision : 04/02/1994
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence à la cour administrative d'appel de nantes
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Constat d'urgence

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - Procédures d'urgence - Constat d'urgence - Demande se rattachant à un litige dont l'appel relève des cours administratives d'appel.

17-05-015-02, 54-03-02 La demande de constat d'urgence adressée en première instance au président d'un tribunal administratif relève en appel de la compétence des cours administratives d'appel lorsque cette demande se rattache à un litige dont l'appel relève des cours administratives d'appel (en l'espèce un litige de plein contentieux) (1).

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE - Appel - Compétence - Demande se rattachant à un litige de plein contentieux - Cours administratives d'appel (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R136
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1

1.

Rappr., pour les frais d'expertise, 1994-01-24, de Labrusse, et pour le référé-provision, 1994-02-04, Commune de Saint-Philippe


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 149461;149462
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149461.19940204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award