Vu la requête enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 février 1986, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1972 au 30 septembre 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... BURATI,- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les apports en numéraire que M. Y... a effectués en 1973 sont sans lien avec les redressements notifiés à l'intéressé le 25 novembre 1977, qui sont à l'origine des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge par le tribunal administratif de Nancy ; que l'unique moyen présenté en appel par l'intéresé contre ce jugement, tiré desdits apports en numéraire, est, par suite inopérant ; que, dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.