Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège social est ... ; la confédération demande au Conseil d'Etat d'annuler le rejet implicite par le ministre de l'éducation nationale du recours gracieux formé le 13 juin 1986 par lequel la requérante lui a demandé de compléter l'arrêté du 29 novembre 1982 énumérant les titres ou diplômes admis en équivalence de la licence, pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur certifié stagiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes des articles 5 et 27 du décret susvisé du 4 juillet 1972 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les professeurs certifiés sont recrutés par voie d'inscription sur liste d'aptitude : "a) dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre de l'article 5 (1°) cidessus, parmi les enseignants titulaires possédant la licence dans l'une des disciplines dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint des mêmes ministres ;"
Considérant que pour ne pas retenir le diplôme national des beaux-arts, le diplôme de décorateur délivré par l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et le diplôme supérieur d'art plastique de l'Ecole normale supérieure des beaux-arts au nombre des titres ou diplômes équivalents à la licence d'arts plastiques dans la discipline "arts plastiques et dessin et arts appliqués ", le ministre de l'éducation nationale s'est fondé non seulement sur le niveau mais aussi sur le contenu des études qu'ils sanctionnent ; que la confédération requérante ne conteste pas l'appréciation portée par le ministre sur le contenu desdites études ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et porte atteinte à l'égalité des candidats devant cette voie de recrutement par liste d'aptitude ; que par suite la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus implicite du ministre d'inscrire ces diplômes sur la liste susmentionnée ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.