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04/02/1994 | FRANCE | N°88692

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 février 1994, 88692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1987 et le 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE HONORE DE BALZAC dont le siège est à la Mairie de Lizeray, à Issoudun (36100) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE HONORE DE BALZAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire d'Issoudun, en date

des 25 octobre 1984 et 12 novembre 1984, relatives à la reprise ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1987 et le 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE HONORE DE BALZAC dont le siège est à la Mairie de Lizeray, à Issoudun (36100) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE HONORE DE BALZAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire d'Issoudun, en date des 25 octobre 1984 et 12 novembre 1984, relatives à la reprise par la commune d'Issoudun de la maîtrise d'ouvrage des travaux concernant le collège Honoré de Balzac ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE HONORE DE BALZAC et de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Limoges, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE HONORE DE BALZAC à Issoudun a été dissous par un décret du 17 janvier 1985, qui a d'ailleurs été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 31 mars 1989, puis par un arrêté préfectoral du 21 mai 1990, n'a pas eu pour effet de rendre cette demande sans objet ; que par suite le jugement par lequel le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ladite demande doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE HONORE DE BALZAC à Issoudun devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant, d'une part, que la lettre en date du 25 octobre 1984 par laquelle le maire d'Issoudun fait part au président du syndicat intercommunal du projet de la commune de se retirer de ce syndicat ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, ledit syndicat n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 8 octobre 1984 par lequel le préfet de l'Indre a autorisé la création du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE HONORE DE BALZAC à Issoudun que la compétence pour "l'étude, la programmation, le financement et la construction" de ce collège a été transférée au syndicat intercommunal ; que, par suite, les décisions de la commune d'Issoudun d'entreprendre les démarches nécessaires pour réunir les sommes nécessaires au financement de cette opération, d'une part, et de lancer un concours d'architecture sur la base d'études effectuées par elle, d'autre part, notifiées au président dudit syndicat par la lettre du maire d'Issoudun, en date du 12 novembre 1984, sont entachées d'incompétence et doivent, pour ce motif, être annulées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 9 avril 1987, ainsi que les décisions de la commune d'Issoudun notifiées au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE HONORE DE BALZAC à Issoudun par la lettre de son maire en date du 12 novembre 1984, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE HONORE DE BALZAC à Issoudun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE HONORE DE BALZAC à Issoudun, à la commune d'Issoudun, au département de l'Indre et au ministre d'Etat, ministrede l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 88692
Date de la décision : 04/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE -Décès ou dissolution de l'une des parties - Requête présentée par une personne morale de droit public - Dissolution de cette personne morale.

54-05-05-01 Il y a lieu de statuer sur une requête présentée par une personne morale de droit public antérieurement à sa dissolution.


Références :

Décret du 17 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 88692
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:88692.19940204
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