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07/02/1994 | FRANCE | N°119733

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 119733


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MEDECIN CONSEIL, CHEF DE SERVICE DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES PRES LA CPAM DE L'ESSONNE, demeurant Immeuble Ile-de-France, ... (91039) ; il demande l'annulation d'une ordonnance du président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en date du 9 juillet 1990 reportant au 1er décembre 1990 les effets d'une décision d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an à compte

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Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MEDECIN CONSEIL, CHEF DE SERVICE DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES PRES LA CPAM DE L'ESSONNE, demeurant Immeuble Ile-de-France, ... (91039) ; il demande l'annulation d'une ordonnance du président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en date du 9 juillet 1990 reportant au 1er décembre 1990 les effets d'une décision d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an à compter du 1er juillet 1990 prononcée le 11 avril 1990 à l'encontre du Docteur X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benebert, avocat du MEDECIN CONSEIL, CHEF DE SERVICE DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES PRES LA CPAM DE L'ESSONNE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.145-5 du code de la sécurité sociale : "Les décisions rendues par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins (...) ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation" ; qu'il résulte de ces dispositions que le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'avait pas compétence pour décider d'office, par l'ordonnance attaquée du 9 juillet 1990, de modifier la décision en date du 11 avril 1990 de ladite section des assurances sociales en tant qu'elle fixait la date d'effet de la sanction infligée au Docteur X... ; que le MEDECIN CONSEIL, CHEF DE SERVICE DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES PRES LA CPAM DE L'ESSONNE est par suite fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'ordonnance du 9 juillet 1990 du président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 La présente décision sera notifiée au MEDECIN CONSEIL, CHEF DE SERVICE DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES PRES LA CPAM DE L'ESSONNE, à M. X..., à l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 119733
Date de la décision : 07/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-002-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - COMPETENCE - JURIDICTIONS SOUMISES AU CONTROLE DE CASSATION DU CONSEIL D'ETAT -Ordonnance du président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.

54-08-02-002-01 La décision par laquelle le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a incompétemment modifié une décision de cette section, est susceptible d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat (sol. impl.) (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L145-5

1.

Rappr. Section 1961-05-12, Société financière et industrielle des pétroles, p. 314


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 119733
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119733.19940207
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