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07/02/1994 | FRANCE | N°125078

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 février 1994, 125078


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1991 et 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les ETABLISSEMENTS SAUMON PETROSSIAN, dont le siège est ... ; les ETABLISSEMENTS SAUMON PETROSSIAN demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 14 février 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 16 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris les déchargeant de taxes mises en recouvrement par l'Institut français de recherche pour l'exploitation

de la mer le 21 novembre 1985 ;
2°) de prononcer la décharge des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1991 et 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les ETABLISSEMENTS SAUMON PETROSSIAN, dont le siège est ... ; les ETABLISSEMENTS SAUMON PETROSSIAN demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 14 février 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 16 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris les déchargeant de taxes mises en recouvrement par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer le 21 novembre 1985 ;
2°) de prononcer la décharge des taxes litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 60-1524 du 20 décembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat des ETABLISSEMENTS SAUMON PETROSSIAN et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer -IFREMER-,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les ETABLISSEMENTS SAUMON PETROSSIAN contestent la taxe assise sur le montant des achats de saumon réalisés par eux en vue de leur commercialisation qui leur a été réclamée, en 1985, par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), au titre de la période du 9 juillet 1982 au 31 décembre 1984, en application de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 ;
Considérant, en premier lieu, que la taxe dont s'agit a été instituée par l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958, qui a valeur législative, modifiée par des lois des 31 décembre 1970 et 29 décembre 1971 ; que ces textes ont rendu applicable à la taxe dont s'agit le régime des taxes parafiscales, et ont par là-même autorisé d'une part le pouvoir réglementaire à en déterminer les modalités d'application, d'autre part les ministres chargés des finances et de la pêche à en fixer le taux par arrêté, dans la limite du maximum énoncé par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite taxe ne pouvait légalement procéder d'actes réglementaires ou être instituée sous la forme d'une taxe parafiscale au profit d'un établissement public administratif, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la loi susvisée du 16 juillet 1984 a abrogé, à compter du 1er janvier 1985, les dispositions de l'ordonnance susmentionnée instituant la taxe en cause, et autorisé l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer à la percevoir, jusqu'à cette date, aux lieu et place de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes auquel il succédait, ce texte n'a pas eu pour effet d'interdire à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer de poursuivre, après le 1er janvier 1985, le recouvrement des taxes dont le fait générateur était antérieur à cette date ;

Considérant, en troisième lieu, que la taxe dont s'agit est assise, entre autres, sur le montant des achats de poissons et autres animaux marins destinés à la transformation en semi-conserves alimentaires ; que sont regardés comme semi-conserves, selon l'article 2 du décret du 20 décembre 1960 pris pour l'application de l'ordonnance susmentionnée, "les produits qui répondent aux définitions contenues dans l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 et dans les arrêtés pris pour leur application" ; qu'aux termes de l'article 2 de ce dernier décret : " ... sont considérées comme semi-conserves ... les denrées alimentaires ... périssables, conditionnées en récipients étanches aux liquides et ayant subi, en vue d'assurer une conservation ... un traitement autorisé par arrêté" ; que, par arrêté relatif aux traitements autorisés pour la préparation des semi-conserves, publié au Journal Officiel du 9 juillet 1982, le fumage a été défini comme "l'opération qui consiste à exposer des animaux marins ou parties d'animaux marins à la fumée obtenue par combustion lente de produits ligneux de façon à abaisser leur teneur en eau et à y introduire divers composants de la fumée" ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté susmentionné avait pour objet de définir, en application du décret du 10 février 1955, les traitements des animaux marins en vue de leur conservation, non de compléter, en application de l'article 23 du décret du 20 décembre 1960, les dispositions de l'article 22 du même décret fixant les conditions d'hygiène que doivent respecter les opérations de traitement du poisson ; qu'en jugeant que la procédure imposée par l'article 23 dudit décret n'était pas applicable à l'élaboration de l'arrêté publié le 9 juillet 1982, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit ; qu'elle a par ailleurs jugé à bon droit que le défaut de date dudit arrêté était sans influence sur sa légalité ;

Considérant d'autre part qu'alors même que l'article 5 dudit arrêté réserve la qualification de "fumés" aux produits qui ont été soumis au fumage pendant un temps suffisant pour acquérir le goût de fumée, la définition qu'il donne de l'opération de fumage ne contient pas de condition relative au temps d'exposition à la fumée ou au goût acquis par le produit ; qu'en refusant dès lors de rechercher, pour déterminer si le saumon traité par les ETABLISSEMENTS SAUMON PETROSSIAN constituait une semi-conserve, s'il avait ou non le goût de fumée, la cour a exactement interprété les dispositions susmentionnées de l'arrêté dont s'agit ;
Considérant enfin qu'en jugeant que le saumon commercialisé par la requérante avait fait l'objet d'une opération de fumage en vue de sa conservation, et, se trouvant conditionné en récipients étanches aux liquides, constituait une semi-conserve au sens de l'ordonnance du 27 décembre 1958, la cour ne s'est pas fondée sur des faits inexacts en ce qui concerne la nature des récipients utilisés, et a exactement qualifié l'opération effectuée par les ETABLISSEMENTS SAUMON PETROSSIAN ; que la circonstance que tant les usages de la profession que d'autres dispositions législatives réserveraient l'appellation de "semi-conserves" à des produits fumés pendant une durée minimum est sans influence sur la qualification de ces opérations pour l'application de l'ordonnance du 27 décembre 1958 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les ETABLISSEMENTS SAUMON PETROSSIAN ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui a répondu à toutes leurs conclusions ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer invoquant les dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de ladite loi aux termes duquel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les ETABLISSEMENTS SAUMON PETROSSIAN à payer à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des ETABLISSEMENTS SAUMON PETROSSIAN est rejetée.
Article 2 : Les ETABLISSEMENTS SAUMON PETROSSIAN sont condamnés à payer une somme de 10 000 F à l'Institut français de recherche pourl'exploitation de la mer au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux ETABLISSEMENTS SAUMON PETROSSIAN, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 125078
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Arrêté du 09 juillet 1982 art. 5
Décret 55-201 du 10 février 1955
Décret 60-1524 du 20 décembre 1960 art. 2, art. 23, art. 22
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 70-1283 du 31 décembre 1970 Finances rectificative pour 1970
Loi 71-1061 du 29 décembre 1971 Finances pour 1972
Loi 84-608 du 16 juillet 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1357 du 27 décembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 125078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125078.19940207
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