La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1994 | FRANCE | N°125334

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 125334


Vu le jugement en date du 22 mai 1990, enregistré le 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les demandes présentées à ce tribunal par M. François Y... et la FEDERATION DES PROFESSEURS DE FRANCAIS résidant à l'étranger ;
Vu, 1°) la demande, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 octobre 1988 présentée par M. Y... demeurant Chez Mme X..., ... et tendant

: - à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 1988 par l...

Vu le jugement en date du 22 mai 1990, enregistré le 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les demandes présentées à ce tribunal par M. François Y... et la FEDERATION DES PROFESSEURS DE FRANCAIS résidant à l'étranger ;
Vu, 1°) la demande, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 octobre 1988 présentée par M. Y... demeurant Chez Mme X..., ... et tendant : - à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 1988 par lequel le ministre de l'éducation nationale a annulé sa candidature au concours interne du CAPES de philosophie session juillet 1988 et l'a radié de la liste d'admissibilité aux épreuves orales dudit concours ainsi que de la décision du 8 août 1988 de cette même autorité qui a rejeté le recours gracieux de l'intéressé ; - à la reconnaissance de ses droits et à son rétablissement dans ceux-ci ; - à l'allocation d'une indemnité en raison du préjudice moral et financier subi, l'évaluation de cette indemnité devant être révisée à la date du jugement et augmentée des intérêts moratoires ; - à l'annulation des épreuves et des résultats dudit concours ;
Vu, 2°) l'intervention, enregistrée le 11 octobre 1988 sous le numéro 8809513, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS DE FRANCAIS résidant à l'étranger, représenté par son président, général en exercice ... et tendant à ce qu'il soit fait droit à la requête n° 8809509 de M. Y... par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans cette requête ;
Vu, 3°) la demande enregistrée le 17 octobre 1988 au greffe du tribunaladministratif de Paris , présentée pour M. Y... et tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 7 juillet 1988 pris par le ministre de l'éducation nationale ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ; par les moyens que l'arrêté attaqué viole les dispositions du décret du 14 mars 1986 (n° 86-488) notamment son article 9 et qu'en outre, il viole le droit acquis par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-488 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la FEDERATION DES PROFESSEURS DE FRANCAIS résidant à l'étranger
Considérant que l'intervention susvisée de la FEDERATION DES PROFESSEURS DE FRANCAIS résidant à l'étranger a été présentée par le président de ladite fédération ; qu'invité à régulariser la demande en produisant le mandat l'habilitant à agir en intervention dans la présente instance, le président de la fédération se borne à rappeler les dispositions de l'article 11 du statut de celle-ci en vertu desquelles le président fédéral "représente officiellement la fédération vis-à-vis des tiers en justice" ; que par suite ladite intervention n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 octobre 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 4 juillet 1972 susvisé dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1986, portant statut des professeurs certifiés : "Peuvent se présenter au concours interne : 1°) Les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministre de l'éducation nationale ; 2°) Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre de l'éducation nationale. Les uns et les autres doivent : ... C) avoir accompli cinq années de services effectifs d'enseignement à tempscomplet ou leur équivalent. Les services effectifs d'enseignement accompli dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée entrent en compte dans les services requis. L'ensemble des conditions prévues à cet article s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ..." ; que la référence faite par ces dispositions aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires servant respectivement auprès d'Etats étrangers, dans le cadre de la coopération culturelle, scientifique et technique, et dans les établissements ou organismes d'enseignement à l'étranger considérés comme des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale s'applique à la détermination des services accomplis par l'ensemble des agents y compris les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministère de l'éducation nationale;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... a été l'objet d'une mesure de détachement sur le fondement de l'article 14-6° du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour dispenser un enseignement à l'étranger ; que l'établissement dans lequel enseigne le requérant ne répond pas aux critères fixés au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ; que les services d'enseignement accomplis par M. Y... à l'étranger ne l'ont été ni dans le cadre de la coopération, ni dans des établissements à l'étranger considérés comme des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'intéressé était enseignant titulaire lors de son détachement, les services accomplis par lui à l'étranger ne pouvaient légalement être pris en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour participer au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ouvert au titre de l'année 1988 ; que le ministre de l'éducation nationale ne pouvait que le radier de la liste des candidats admissibles ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté attaqué ; que dès lors les autres moyens de la demande de M. Y... sont inopérants ;
Sur les conclusions de la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 octobre 1988 :
Considérant que la demande susvisée a été signée par un avocat à la cour ; qu'invité à régulariser la demande en produisant le mandat l'habitant à représenter M. Y..., cet avocat s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors la demande est irrecevable ;
Article 1er : L'intervention de la FEDERATION DES PROFESSEURS DE FRANCAIS résidant à l'étranger n'est pas admise ;
Article 2 : La requête susvisée de M. Y... est rejetée ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la FEDERATION DES PROFESSEURS DE FRANCAIS résidant à l'étranger et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 125334
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 9
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 14
Décret 86-488 du 14 mars 1986
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 74


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 125334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125334.19940207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award