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07/02/1994 | FRANCE | N°127029

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 127029


Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'Education, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1991; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 19 février 1990 du recteur de l'académie de Besançon refusant à M. X... le bénéficice de l'allocation de base ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 27 octobre 1938 relatif au statut des surveillants d'externat ;
Vu le décret du 86-83 du 17

janvier 1986 relatif au statut des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu ...

Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'Education, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1991; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 19 février 1990 du recteur de l'académie de Besançon refusant à M. X... le bénéficice de l'allocation de base ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 27 octobre 1938 relatif au statut des surveillants d'externat ;
Vu le décret du 86-83 du 17 janvier 1986 relatif au statut des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 21 août 1988 portant agrément de la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que selon l'article L 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agrée dans les conditions définies aux articles L 352-1 et L 3512 ; qu'aux termes de l'article L 351-12 : "ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L 351-3 : "1° les agents non fonctionnaires de l'Etat ... La charge de cette indemnisation est assurée par les employeurs mentionnés au présent article" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents susvisés involontairement privés d'emploi est défini par l'accord cité à l'article L 351-8 ;
Considérant que, par arrêté du 21 août 1988, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention de 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 2 du règlement annexé susvisé : "sont définis comme bénéficiaires les salariés licenciés ... " ; que l'article 3 prévoit que "les salariés privés d'emploi doivent en un outre : ... f) n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime leur dernière activité professionnelle salariée (...)" ;
Considérant que le recteur de l'académie de Besançon qui avait mis fin à compter du 5 janvier 1989 aux fonctions de surveillant d'externat de M. X... au motif qu'il ne justifiait plus de la poursuite d'études supérieures, a rejeté par une décision en date du 19 février 1990 sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de base du régime d'assurance prévu par l'article L 351-3 du code du travail ;

Considérant que la décision du recteur de mettre fin aux fonctions de M. X... constitue un licenciement, alors même que l'intéressé, qui ne s'était pas réinscrit dans un cycle d'études supérieures pour l'année universitaire 1989/1990 n'avait pas droit au maintien dans ses fonctions ; que la circonstance que l'administration ait, pour ce motif, été tenue de mettre fin à ses fonctions au regard des textes applicables, ne saurait avoir pour effet, de faire regarder M. X... comme ayant quitté volontairement son emploi et comme exclu pour ce motif du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L 351-3 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision précitée du recteur de l'académie de Besançon, en date du 19 février 1990 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 127029
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES D'INTERNAT ET SURVEILLANTS D'EXTERNAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-3, L351-8, L352-1, L351-2, L351-12


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 127029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127029.19940207
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