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07/02/1994 | FRANCE | N°128086

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 128086


Vu 1°) sous le n° 128 086 la requête, enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération, en date du 27 juin 1991, du Conseil national des universités arrêtant les résultats du concours de recrutement d'un maître de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines ;

Vu, 2°) sous le n° 145 622, la requête, enregistrée le 26 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ;

M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération, en date...

Vu 1°) sous le n° 128 086 la requête, enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération, en date du 27 juin 1991, du Conseil national des universités arrêtant les résultats du concours de recrutement d'un maître de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines ;

Vu, 2°) sous le n° 145 622, la requête, enregistrée le 26 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération, en date du 14 mai 1992, de la commission de spécialistes de l'université de Paris VI arrêtant la liste des candidats proposés pour le recrutement d'un maître de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... se rapportent à un même concours ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la 23ème section du Conseil national des universités en date du 27 juin 1991 :
Considérant que M. X... est recevable à attaquer la délibération en date du 27 juin 1991 par laquelle la 23ème section du Conseil national des universités a arrêté les résultats du concours de recrutement d'un maître de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, en contestant la régularité des opérations du concours menées devant la commission de spécialistes de l'université chargée d'établir des propositions à l'intention du Conseil national des universités ;
Considérant que les délibérations de la commission de spécialistes, en date des 3 et 16 avril 1991 étaient entachées d'illégalité du fait de la composition irrégulière de la commission et du défaut d'établissement de rapports écrits sur les candidatures présentées ; que, si ces délibérations ont été rapportées en raison des irrégularités constatées, ce retrait n'est intervenu que le 14 mai 1992, soit après l'examen des candidatures par la 23ème section du Conseil national des universités dont la délibération, en date du 27 juin 1991, a été maintenue ; que les conclusions de M. X... dirigées contre cette délibération ne sont pas devenues sans objet ; que cette délibération est fondée sur les propositions issues des délibérations de la commission de spécialistes, des 3 et 16 avril 1991, irrégulièrement adoptées ; que, par voie de conséquence, la décision contestée est elle-même irrégulière et doit être annulée ;
Sur les conclusions dirigées contre la seconde des délibérations de spécialistes, en date du 14 mai 1992 :

Considérant que la commission de spécialistes compétente a adopté, le 14 mai 1992, deux délibérations qui se sont substituées à celles des 3 et 16 avril 1991 ; que par la seconde des délibérations du 14 mai 1992, la commission de spécialistes a arrêté la liste des candidats proposés au Conseil supérieur des universités pour le recrutement à l'emploi susmentionné de maître de conférences après avoir, conformément aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 6 juin 1984 susvisé, examiné les titres et travaux des candidats pour établir une "liste des candidats autorisés à poursuivre le concours" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la commission de spécialistes n'était plus en possession du dossier des candidats lorsqu'elle a étudié leur candidature au cours de cet examen, mais qu'elle s'est fondée sur des rapports établis à partir de notes prises à l'occasion de l'élaboration des propositions antérieures découlant des délibérations rapportées ; que, par suite, la délibération attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière et que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La délibération de la 23ème section du Conseil national des universités, en date du 27 juin 1991, est annulée.
Article 2 : La délibération susvisée en date du 14 mai 1992 par laquelle la commission de spécialistes a établi la liste des candidats proposés au Conseil national des universités pour le recrutement d'un maître de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 128086
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 128086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128086.19940207
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