Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1992 et 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 25 septembre 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Somchay X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ... ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ;
Considérant que ni le décret susvisé du 26 octobre 1948, ni aucune règle générale de procédure n'imposent que la mention d'une date de lecture soit portée sur une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne mentionne pas de date de lecture, serait, pour ce motif, irrégulière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisi d'une plainte contre M. X... émanant du comité médical paritaire des Bouches-du-Rhône, le conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône l'a transmise au conseil régional de l'ordre après avoir estimé, par sa délibération du 29 mai 1989, que cette plainte était justifiée ; que cette délibération doit être regardée comme constituant la plainte du conseil départemental mentionnée par l'article L. 417 du code de la santé publique ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les juges du fond auraient dû soulever d'office l'irrecevabilité de la plainte du comité médical paritaire des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la plainte dirigée contre M. X... lui faisait grief d'user de l'ozonothérapie alors que cette thérapeutique n'aurait pas été suffisamment éprouvée ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de se défendre sur ce grief retenu par le conseil national ;
Considérant qu'en estimant, par une décision suffisamment motivée, qu'aucun document ni aucune étude ne permet de regarder la technique de l'ozonothérapie comme suffisamment éprouvée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas mis la preuve de ce que cette technique serait suffisamment éprouvée à la charge de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 septembre 1991 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.