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07/02/1994 | FRANCE | N°137441

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 137441


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. Marc X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le jury d'admission directe sur titre en deuxième année à l'Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg a fixé la liste des candidats admis pour l'année universitaire 1983-1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968,...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. Marc X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le jury d'admission directe sur titre en deuxième année à l'Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg a fixé la liste des candidats admis pour l'année universitaire 1983-1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, modifiée ;
Vu le décret n° 47-204 du 16 janvier 1947 ;
Vu le décret n° 69-930 du 14 octobre 1969, modifié notamment par le décret n° 81-244 du 10 mars 1981 ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 1960, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 janvier 1968, modifié ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique (...)" et qu'aux termes de l'article R. 150 : "Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure (...) Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg a communiqué le 12 novembre 1991 à M. X... le mémoire en défense de l'université de Strasbourg I en lui impartissant un délai de 60 jours pour produire ses observations ; que le requérant a produit un mémoire en réplique qui n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 17 janvier 1992 ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 1992 sans qu'une mise en demeure ait été préalablement adressée à l'intéressé en application des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mars 1992 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Marc X... a reçu notification des résultats de la procédure d'admission directe en deuxième année à l'Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg pour l'année universitaire 1983/1984, avant la rentrée universitaire de 1983, date à laquelle il ne s'est pas présenté pour suivre le cycle de formation dispensé par cette école ; que, dès lors, la requête de M. Marc X... devant les premiers juges, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 4 septembre 1991, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours d'admission en deuxième année à l'Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg a arrêté la liste des candidats admis au titre de l'année universitaire 1983/1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 mars 1992 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Strasbourg I et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R142, R150


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1994, n° 137441
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/02/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137441
Numéro NOR : CETATEXT000007835920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-07;137441 ?
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