La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1994 | FRANCE | N°139683

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 07 février 1994, 139683


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Souleymane Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 4 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mai 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, nota...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Souleymane Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 4 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mai 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant présentée le 12 mars 1991 par M. Y..., ressortissant sénagalais entré en France le 24 octobre 1990, a été rejetée par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 septembre 1991 dont il ne conteste pas qu'elle lui ait été régulièrement notifiée et qui lui enjoignait de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, dès lors, par application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès l'expiration de ce délai ;
Considérant, il est vrai, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, pris par le préfet de police de Paris le 25 mai 1992 est notamment motivé par l'affirmation que M. Y... ne remplit, par ailleurs, aucune des conditions prévues par l'ordonnance susmentionnée pour prétendre, à un autre titre que celui d'étudiant, à son maintien en France ; que, toutefois, en se bornant dans sa requête à se référer aux pièces du dossier établissant qu'il a été employé comme maître auxiliaire de sciences physiques par les services de l'académie de Paris depuis novembre 1990 dans une situation d'extrême urgence et de pénurie persistante d'enseignants dans cette discipline, M. Y... n'établit pas, en admettant même qu'il entende le soutenir, que l'arrêté de reconduite à la frontière est fondé sur un motif erroné en droit ou est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de régulariser le séjour en France de l'intéressé comme il le demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139683
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 139683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139683.19940207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award