Vu la requête, enregistrée le 19 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rajising X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 juillet 1992, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant mauricien, est entré en France le 16 septembre 1988 sous le couvert d'un visa touristique valable 45 jours ; qu'il s'est présenté pour la première fois à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 31 juillet 1992, pour y solliciter un titre de séjour ; que s'il allègue avoir effectué des démarches auprès du ministère de la solidarité afin d'obtenir la régularisation de sa situation, il n'établit pas s'être présenté dans une préfecture dans les deux mois suivant la date de son dix-huitième anniversaire pour souscrire une demande de carte de séjour, comme l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 lui en faisait obligation, ni avoir été titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré à l'expiration de la période de trois mois suivant sa majorité ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... déclare avoir des attaches familiales en France, en la personne de son frère, qui subvient à ses besoins, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que le fait que le requérant poursuive des études ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.