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07/02/1994 | FRANCE | N°141045

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 07 février 1994, 141045


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1992 et 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zhanéta X..., demeurant 506, résidence Le Cerisier, 23 chemin de la Jouette à Vitry-le-Francois (51301) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juillet 1992, par lequel le préfet

de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1992 et 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zhanéta X..., demeurant 506, résidence Le Cerisier, 23 chemin de la Jouette à Vitry-le-Francois (51301) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juillet 1992, par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante albanaise, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 février 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 3 juin 1991, a reçu la notification le 15 mai 1992 de la décision, prise par le préfet de la Marne le 6 mai 1992, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle s'est néanmoins maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de cette date ; que, par suite, quelles qu'aient été les conditions de son entrée en France en juillet 1990, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre une décision de la commission des recours des réfugiés, qui n'a pas d'effet suspensif, est sans incidence sur la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, d'ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme X..., à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle à cette fin, n'a pas formé de recours en cassation dans le délai légal ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant qu'en déclarant "craindre pour sa vie" en cas de retour en Albanie, Mme X... entend contester la légalité de la décision contenue dans la notification de l'arrêté attaqué selon laquelle elle sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle demande à défaut de la reconnaissance du statut de réfugié politique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aupréfet de la Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1994, n° 141045
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 07/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141045
Numéro NOR : CETATEXT000007835435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-07;141045 ?
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