La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1994 | FRANCE | N°142246

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 07 février 1994, 142246


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adnane X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 septembre 1992, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adnane X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 septembre 1992, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui expose les éléments de droit et de fait qui sont le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X..., est suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle cet arrêté a été pris, le 22 septembre 1992, M. X..., ressortissant syrien entré en France le 9 décembre 1989 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de 30 jours prorogé jusqu'au 14 février 1990 par les services de la préfecture de police de Paris, n'était pas titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, ni même d'un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée concernant le conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française ; que son mariage avec une française datant du 22 août 1992, il ne faisait pas non plus partie des étrangers qui, en vertu du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux conditions du séjour en France de M. X..., à la date de son mariage et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142246
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 142246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142246.19940207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award