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07/02/1994 | FRANCE | N°142389

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 07 février 1994, 142389


Vu le recours, enregistré le 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Pararajasingam X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu le recours, enregistré le 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Pararajasingam X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 20 août 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 16 décembre 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 20 mai 1992, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ; que si, le 1er juillet 1992, M. X... a présenté une demande de réouverture de son dossier de réfugié à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé n'a justifié à l'appui de cette demande d'aucun fait nouveau relatif aux risques de persécution personnelle qu'il encourrait de la part des autorités de son pays d'origine ; qu'ainsi cette demande qui a, d'ailleurs, été rejetée par une décision en date du 27 novembre 1992 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 25 mars 1993 par la commission des recours des réfugiés, n'est, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 28 juillet 1992 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles s'est fondé pour annuler son arrêté du 28 juillet 1992 sur l'illégalité qui l'aurait entaché du fait de la nouvelle demande d'asile présentée par M. X... ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que l'arrêté du 28 juillet 1992 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, et alors même que cet arrêté en mentionne pas explicitement qu'il est pris sur le fondement du I-3° dudit article, il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 20 mai 1992 de la décision du même jour par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'a invité à quitter le territoire et que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette notification comportait l'indication des voies et des délais de recours ouverts contre cette décision ; que cette décision étant devenue définitive, l'intéressé n'est pas recevable à exciper de sa prétendue illégalité à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité des risques qu'il allègue et ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à la décision de reconduite à destination de son pays d'origine prise en même temps que l'arrêté susmentionné du 28 juillet 1992 ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 19 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142389
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 142389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142389.19940207
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