La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1994 | FRANCE | N°143244

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 143244


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BENZETTA et Mme X... et Mme X...; M. BENZETTA et Mme X... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 octobre 1992 en tant, d'une part, qu'il déclare non admise l'intervention de M. Y... et, d'autre part, qu'il rejette les conclusions tendant à la condamnation de l"Etat à verser à M. BENZETTA la somme de 770F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrat

ives d'appel ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. BENZETT...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BENZETTA et Mme X... et Mme X...; M. BENZETTA et Mme X... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 octobre 1992 en tant, d'une part, qu'il déclare non admise l'intervention de M. Y... et, d'autre part, qu'il rejette les conclusions tendant à la condamnation de l"Etat à verser à M. BENZETTA la somme de 770F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. BENZETTA la somme de 1670F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53-5 du décret du 30 juillet 1963 susvisé, "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants d'un mandataire unique" ;
Considérant que la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 143 244 est signée à la fois par M. BENZETTA et Mme X... ; que la circonstance que la signature de Mme X... soit précédée de la mention "l'intervenant amiable" ne saurait lui conférer le caractère d'une intervention au sens de l'article 61 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ;
Considérant que M. BENZETTA et Mme X... ont été invités par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat à régulariser leur requête par la désignation d'un mandataire unique ; que M. BENZETTA n'a pas répondu à cette invitation ; que Mme X... a répondu qu'une telle régularisation n'était pas nécessaire ; que, dès lors, les requérants n'ont pas satisfait aux prescriptions de l'article 53-5 précité du décret du 30 juillet 1963 ; que, par suite, leur requête est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. BENZETTA et Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. BENZETTA et Mme X... à payer une amende de 10.000F ;
Article 1er : La requête présentée par M. BENZETTA et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. BENZETTA et Mme X... sont condamnés à payer une amende de 10.000F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BENZETTA, à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 143244
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-5, art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 61


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 143244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143244.19940207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award