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07/02/1994 | FRANCE | N°143766

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 février 1994, 143766


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 28 octobre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la l...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 28 octobre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de son examen que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DU HAUT-RHIN le 28 octobre 1992 à l'encontre de M. Mehmet X... ressortissant turc est motivé, non par son maintien sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du rejet, par arrêté préfectoral du 22 octobre 1991, de sa demande de délivrance de carte de résident au titre de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, mais par son maintien sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, dès lors, l'annulation, par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 mai 1993, de l'arrêté susmentionné du 22 octobre 1991, n'emporte, par elle-même, aucune conséquence de droit sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, il est vrai, que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "l'étranger, marié depuis au moins six mois, dont le conjoint est de nationalité française" et qu'il est constant que M. X... s'est marié avec une française le 19 mai 1989 ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., entré clandestinement en France en avril 1988 a, avec sa future épouse dont il déclare avoir fait la connaissance en février 1989, loué le 9 avril 1989 un appartement ..., cette dernière s'est fait établir le 17 mai 1989, deux jours avant le mariage, une carte d'identité à son nom de jeune fille mentionnant son domicile à Mulhouse ; qu'aucun élément de fait ne permet de présumer que les époux aient conservé au-delà de la fin de novembre 1989 sinon une communauté de vie du moins un minimum de relations ; que, dans ces conditions, le mariage doit, comme le soutient le PREFET DU HAUT-RHIN, être regardé comme ayant été contracté dans un but exclusif de fraude à la législation sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'il s'ensuit que la circonstance que M. X... fût marié à une française depuis plus de six mois à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ne faisait pas, en l'espèce, par elle-même obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir qu'il tenait du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée de prendre une telle mesure à l'encontre de l'intéressé ;

Considérant que M. X..., qui n'a jamais contesté s'être maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d'un premier titre de séjour, n'a pas, en se bornant à faire valoir qu'il avait travaillé depuis son entrée en France et disposait d'une promesse d'embauche définitive en cas d'obtention d'une autorisation de travail et de séjour, établi que le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que la mesure de reconduite pouvait comporter sur sa situation personnelle ; qu'il suit de là que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 28 octobre 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 28 octobre 1992 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143766
Date de la décision : 07/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02-03,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - CONJOINT D'UN RESSORTISSANT FRANCAIS -Mariage contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour - Caractère frauduleux du mariage établi en l'espèce (1).

335-03-02-02-03 Etranger entré clandestinement en France en avril 1988 ayant, avec sa future épouse de nationalité française, loué le 9 avril 1989 un appartement. Toutefois, cette dernière s'est fait établir le 17 mai 1989, soit deux jours avant le mariage, une carte d'identité à son nom de jeune fille mentionnant son domicile dans une autre ville. Aucun élément de fait ne permet de présumer que les époux aient conservé au-delà de la fin de novembre 1989, à défaut de communauté de vie, du moins un minimum de relations. Dans ces conditions, le mariage doit être regardé comme ayant été contracté dans un but exclusif de fraude à la législation sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Par suite, le préfet a pu légalement estimer que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance de 1945 et prendre à son encontre une décision de reconduite à la frontière en octobre 1992.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 25, art. 22

1.

Cf. décision du président de la Section du contentieux, 1992-12-02, Sovat, p. 432 ;

Rappr. Section 1992-10-09, Abihilali, p. 363


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 143766
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143766.19940207
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