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07/02/1994 | FRANCE | N°144614

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 07 février 1994, 144614


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrés les 22 et 28 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Khadija X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1993, par lequel le Préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arr...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrés les 22 et 28 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Khadija X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1993, par lequel le Préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité marocaine, qui est entrée en France le 7 novembre 1990 munie d'un visa de trente jours, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle se trouvait donc dans le cas visé à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que l'irrégularité des conditions dans lesquelles la requérante a été interpellée, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne subordonne pas l'intervention d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière à ce que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ; que dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté pris à son encontre serait, faute de préciser pour quel motif sa présence sur ledit territoire constituerait une menace pour l'ordre public, entaché d'illégalité ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, elle était sur le point de contracter mariage avec un ressortissant français avec lequel elle vivait en concubinage, cette décision, qui ne peut avoir pour effet d'interdire à l'intéressée de se marier, ne viole pas le principe de la liberté du mariage ; qu'elle ne saurait, non plus, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme portant, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 janvier 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1994, n° 144614
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 07/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144614
Numéro NOR : CETATEXT000007826071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-07;144614 ?
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