Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Phone Y..., demeurant chez M. X..., 3, square Georges Politzer à Noisiel (77185) ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1993, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 3 février 1993, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... lui a été notifié le 11 février 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée que le 15 février 1993 soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.