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07/02/1994 | FRANCE | N°147544

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 07 février 1994, 147544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1993 et 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X...
Y..., demeurant boulevard Vert de Saint-Julien à Meudon (92190) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 février 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à

la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de décide...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1993 et 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X...
Y..., demeurant boulevard Vert de Saint-Julien à Meudon (92190) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 février 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le jugement du 12 février 1993, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté du 5 février 1993 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière, a été rendu plus de quarante-huit heures après la saisine du tribunal par l'intéressé, n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ;
Sur la régularité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : .... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que si M. Y..., de nationalité ivoirienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 11 juin 1990 au 10 juin 1991, a fait une première demande pour en obtenir le renouvellement à la suite de laquelle, sous le timbre de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt lui a été délivrée le 14 juin 1991 une autorisation provisoire de séjour en attente du rendez-vous fixé pour la production des pièces justificatives nécessaires à la régularisation de sa demande, il ne s'est pas rendu au dernier rendez-vous fixé le 26 octobre 1992 ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance l'ayant empêché de s'y rendre et n'établit pas davantage qu'il était, à la date de l'arrêté attaqué, en possession soit d'une carte de séjour temporaire soit même d'un récépissé d'une demande régulière de renouvellement de sa carte de séjour dont la validité était expirée le 10 juin 1991 ; que, dès lors, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, que M. Y... ne justifie pas d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147544
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 147544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147544.19940207
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