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07/02/1994 | FRANCE | N°147915

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 07 février 1994, 147915


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kezia X...
Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 février 1993, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kezia X...
Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 février 1993, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hautsde-Seine en date du 5 février 1993, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Kezia X...
Y... lui a été notifié le 9 février 1993, et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 25 février 1993 soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que dès lors Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mlle Kezia X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147915
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 147915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. du Marais,

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147915.19940207
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