Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contnetieux du Conseil d'Etat les 9, 13 et 23 août 1993, présentés par M. Moussa X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 juillet 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 1993, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté du président du tribunal administratif ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; qu'il résulte des dispositions précitées que la recevabilité de la requête ne dépend pas de sa date de remise aux services postaux mais de sa date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 5 juillet 1993, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 7 juillet 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée que le 9 juillet 1993 soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.