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07/02/1994 | FRANCE | N°80661

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 80661


Vu la requête sommaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1986 et 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... et le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE par Maître Guinard, avocat au Conseil d'Etat ; M. X... et le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du vice préside

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Vu la requête sommaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1986 et 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... et le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE par Maître Guinard, avocat au Conseil d'Etat ; M. X... et le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du vice président trésorier de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en date du 6 octobre 1982 confirmant la décision du 24 septembre 1982 par laquelle le commissaire d'attribution des ressources du fonds spécial lui a alloué une indemnité de départ à la retraite limitée à 12 000 F ainsi que de la décision susmentionnée du 24 septembre 1982 ;
2° annule les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 8 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE et de M. André X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation d'une décision du trésorier de la chambre de commerce et d'industrie de Paris rejetant sa réclamation relative au montant de l'allocation de départ à la retraite qui lui a été versé ; que, lors de ce départ à la retraite, M. X... était employé par la chambre de commerce et d'industrie de Paris en qualité de chef de section principal aux entrepôts de Pantin ; que ces entrepôts sont au nombre des services industriels et commerciaux gérés par ladite chambre ; que M. X... était chargé de la paie du personnel et d'une partie de la comptabilité ; qu'il n'occupait pas un emploi de direction et n'avait pas la qualité de comptable public ; qu'il n'appartient ainsi qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DECOMMERCE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


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