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07/02/1994 | FRANCE | N°80902

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 80902


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1986 et le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X... demeurant ... (75013) ; M. Gilbert X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 12 novembre 1985 opposant un refus sa demande de communication de ses dossiers de candidature au principalat des collèges en 1976, 1977 e

t 1978 ainsi que du rapport d'inspection du 7 janvier 1974 le co...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1986 et le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X... demeurant ... (75013) ; M. Gilbert X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 12 novembre 1985 opposant un refus sa demande de communication de ses dossiers de candidature au principalat des collèges en 1976, 1977 et 1978 ainsi que du rapport d'inspection du 7 janvier 1974 le concernant ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordres administratives sociales fiscales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979, "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente ..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, la commission instituée par l'article 5 de la loi, dite " commission d'accès aux documents administratifs" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après de nombreuses démarches infructueuses M. Gilbert X... a, le 24 juin 1984, demandé au ministre de l'éducation nationale de lui communiquer en application de la loi du 17 juillet 1978, ses dossiers de candidature au principalat présentée au titre des années 1976, 1977 et 1978 ainsi que le rapport de l'inspection dont il avait été l'objet en 1974 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 7 de cette loi, le défaut de réponse à cette demande pendant plus de deux mois valait décision de refus ; que M. Gilbert X... n'a saisi la commission d'accès aux documents administratifs que le 16 avril 1985 soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de ce refus ; qu'ainsi le délai de recours contentieux n'a pu être prorogé jusqu'à la notification à M. Gilbert X..., le 12 novembre 1985, de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant à nouveau, après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, de lui communiquer les documents demandés ; que, dès lors, M. Gilbert X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande d'annulation de la décision notifiée le 12 novembre 1985, purement confirmative d'une décision devenue définitive, a jugé que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 80902
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 80902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:80902.19940207
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