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07/02/1994 | FRANCE | N°81585

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 81585


Vu le recours, enregistré le 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 15 novembre 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a retiré sa décision du 8 juillet 1985 accordant à Mlle X... une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1985-1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu la loi n° 51-1115 du 21 septembre...

Vu le recours, enregistré le 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 15 novembre 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a retiré sa décision du 8 juillet 1985 accordant à Mlle X... une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1985-1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ;
Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article R.77 du code des tribunaux administratifs, applicable à l'espèce, le mémoire introductif d'instance doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens et les conclusions du requérant ; qu'il ressort des termes de la demande présentée par Mlle X... devant les premiers juges que cette demande tendait à l'annulation de la décision, confirmée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, par laquelle le recteur de l'académie de Nice lui avait retiré le bénéfice d'une bourse nationale alors qu'il lui avait antérieurement accordé une bourse nationale pour accomplir son année de scolarité en classe de mathématiques spéciales au lycée Dumont d'Urville à Toulon, par le moyen que le recteur n'avait pu légalement se fonder pour prendre cette décision sur la seule circonstance que l'intéressée redoublait son année de scolarité dans cette classe ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a admis la recevabilité de la demande ;
Considérant qu'il ressort des termes de la décision en date du 8 juillet 1985, par laquelle le recteur de l'académie de Nice avait attribué une bourse nationale à Mlle X... pour l'année 1985-1986, que son exécution était subordonnée au respect des conditions réglementaires de scolarité et, notamment, à la réussite aux examens de l'année précédente, dans les conditions fixées pour chaque établissement, ou à l'admission en année supérieure ; que le titre II du décret du 2 janvier 1959 susvisé relatif à l'attribution de bourses aux élèves fréquentant les classes préparatoires aux grandes écoles prévoit que ces bourses sont attribuées dans les limites des crédits budgétaires ouverts à cet effet et après examen de la situation familiale des candidats ; qu'aucune disposition réglementaire n'est venue fixer des critères d'attribution desdites bourses nationales ; que si, en application du décret précité, il appartenait au recteur d'apprécier dans quelle mesure la situation familiale de la requérante justifiait l'attribution d'une bourse, il n'a pu légalement retirer sa décision initiale au seul motif que Mlle X... avait été admise à redoubler alors qu'aucune disposition réglementaire n'interdisait l'octroi d'une bourse dans une telle situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du recteur de l'académie de Nice, en date du 15 novembre 1985, rapportant sa décision antérieure du 8 juillet 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 81585
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES


Références :

Code des tribunaux administratifs R77
Décret 59-38 du 02 janvier 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 81585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:81585.19940207
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