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07/02/1994 | FRANCE | N°82941

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 82941


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A. X... demeurant au Puy-Bernier de Longèves à Fontenay-le-Comte (85200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 février 1983 par laquelle le directeur du centre médico-chirurgical de Fontenay le Comte a rejeté son recours qui tendait à ce que l'indemnité qui lui était due à la suite de son licenciement de son emp

loi de chirurgien chef de service à temps partiel soit calculée sur ...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A. X... demeurant au Puy-Bernier de Longèves à Fontenay-le-Comte (85200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 février 1983 par laquelle le directeur du centre médico-chirurgical de Fontenay le Comte a rejeté son recours qui tendait à ce que l'indemnité qui lui était due à la suite de son licenciement de son emploi de chirurgien chef de service à temps partiel soit calculée sur la base de 12 mois de traitement et non de 11 mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Fontenay le Comte à lui verser le 12ème mois qui lui est dû, avec intérêts de droit à compter du 24 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens exerçant à plein temps dans les hôpitaux publics autres que ceux situésdans une ville siège de faculté ou école nationale de médecine et autres que les hôpitaux ruraux, modifié notamment par le décret n° 70-198 du 11 mars 1970 ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 modifié, relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. A. X... et de Me Garaud, avocat du centre médico-chirurgical de Fontenay-le-Comte,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 30 du décret du 3 mai 1974 susvisé dispose que le praticien hospitalier à temps partiel licencié à la suite de la suppression du poste qu'il occupait "perçoit une indemnité égale au double de celle qui est prévue à l'article 28 ..." ; qu'aux termes de l'article 28 dudit décret :
"Le praticien qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est licencié.
Il est fait application de la procédure prévue à l'article 24-1 du décret susvisé du 24 août 1961.
L'intéressé perçoit dans ce cas une indemnité de licenciement dont le montant est égal à la moitié des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité multipliée par le nombre d'années de service effectif dans la limite maximale de douze" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus mentionnées qu'un praticien à temps partiel licencié pour suppression de poste perçoit une indemnité égale aux émoluments forfaitaires afférents à son dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de service effectif qu'il a accomplies dans la limite maximale de douze ; que si l'article 28 se réfère, en son deuxième alinéa, à l'article 24-1 du décret du 24 août 1961 susvisé repris par l'article 83 du décret du 8 mars 1978 susvisé applicable aux praticiens à temps plein et en vigueur lors de l'intervention de la décision attaquée, ce renvoi ne vise que la procédure de licenciement ; que, par suite, la disposition relative au calcul de l'indemnité versée au praticien à temps partiel faisant l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle prévue à l'article 24-1 du décret du 24 août 1961 et aux termes de laquelle toute fraction de temps de service "supérieure à six mois est comptée pour un an" ne s'applique pas au calcul de l'indemnité servie au praticien à temps partiel licencié pour suppression de poste ; que, pour ce dernier, le calcul de l'indemnité qui lui est due est fondé exclusivement sur le nombre des années de service effectif qu'il a accomplies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur X... a exercé les fonctions de chef de service à temps partiel au centre médico-chirurgical de Fontenay le Comte pendant onze ans, huit mois et quinze jours avant d'être licencié pour suppression de poste ; qu'en conséquence, le nombre d'années de service effectif à prendre en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement est de onze ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre médico-chirurgical de Fontenay le Comte, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82941
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL.


Références :

Décret 61-946 du 24 août 1961 art. 24-1
Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 30, art. 28
Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 83


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 82941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:82941.19940207
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