Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1987 et le 13 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Rypp, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire que lui a accordé, le 20 février 1987, le maire de Paris en vue de transformer des locaux commerciaux ;
2°) rejette la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la circonstance que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, objet des travaux, aurait renoncé, en vertu d'un protocole d'accord conclu avec la requérante, à contester le permis de construire litigieux n'est pas, en tout état de cause, de nature à rendre irrecevable le recours formé, en son nom personnel par l'un des copropriétaires, Mme X..., devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que le permis attaqué, ayant pour objet la transformation de locaux existants situés ..., a pour effet de porter le coefficient d'emprise au sol de 76 % à 78 %, alors que l'article UR.9 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Paris limite ce coefficient d'emprise à 40 % ; que lesdits travaux ont ainsi pour effet de rendre l'immeuble moins conforme aux dispositions dudit règlement et ne pouvaient être légalement autorisés ; que par suite, la société à responsabilité limitée Rypp n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ledit permis de construire ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Rypp est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Rypp, à Mme X..., au maire de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.