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07/02/1994 | FRANCE | N°94590

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 94590


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 1984 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine a décidé de substituer une nouvelle liste d'admissibilité à la liste antérieurement arrêtée et a prononcé son élimination de l'admissibilité du concours de l'interna

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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 1984 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine a décidé de substituer une nouvelle liste d'admissibilité à la liste antérieurement arrêtée et a prononcé son élimination de l'admissibilité du concours de l'internat en médecine B' organisé en 1984 dans l'interrégion du Nord-Est est de Strasbourg et Nancy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 27 février 1984 portant organisation du concours B' d'internat en médecine pour l'année universitaire 1983-1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mlle Corinne X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une erreur matérielle dans la saisie informatique des notes affectant le total des points attribués en vue de l'admissibilité à chaque candidat au concours de l'internat en médecine B' organisé en 1984 dans l'interrégion du Nord-Est de Strasbourg et Nancy, la liste des candidats déclarés admissibles était entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté susvisé du 26 février 1984 : "A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, il est procédé à la totalisation des points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des questions des épreuves d'admissibilité. Cette totalisation est effectuée par les soins de l'administration, sous la responsabilité du président du jury interrégional. Sont admissibles les candidats les mieux classés pour l'ensemble des deux épreuves d'admissibilité, dans la limite maximum de 300 p. 100 du nombre de places mises au concours ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que le jury avait retenu le seuil maximum de 300 % et que le nouveau calcul de la totalisation des points obtenus par chaque candidat, rendu nécessaire pour corriger les effets de l'erreur ci-dessus mentionnée, n'était susceptible de comporter en aucune façon une nouvelle appréciation par le jury des mérites des candidats, la circonstance que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a apporté à la liste des candidats déclarés précédemment admissibles par le jury les modifications découlant de la correction de l'erreur dont s'agit n'a pas eu, dans les circonstances de l'espèce, d'influence sur la régularité du concours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 2 mai 1984 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a substitué une nouvelle liste d'admissibilité à la liste antérieurement arrêtée et ne l'a pas autorisée à se présenter aux épreuves d'admission ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Arrêté du 26 février 1984 art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1994, n° 94590
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/02/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94590
Numéro NOR : CETATEXT000007838350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-07;94590 ?
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